Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 3 : Représentation›§ Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
Art. R221-24
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
1° A la demande de l'opérateur ;
2° A la demande d'une autorité étrangère ;
3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception.
L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r221-24