Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
Art. R221-5
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r221-5