Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R451-15

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes : 1° La mention prévue à l'article R. 451-12, le cas échéant ; 2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ; 4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article R. 451-13, le cas échéant ; 6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés. La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r451-15

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