Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. R451-13
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant.
En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article R. 451-8.
Les agents peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée, soit du détenteur du produit ou de son représentant ou, à défaut, d'un témoin qu'ils requièrent et qui n'appartient pas au même service.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r451-13