Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R451-13

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article R. 451-8. Les agents peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée, soit du détenteur du produit ou de son représentant ou, à défaut, d'un témoin qu'ils requièrent et qui n'appartient pas au même service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-r451-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil