Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R451-9

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers procèdent à l'analyse des échantillons prélevés sur le fondement de l'article L. 451-3. Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions du titre IV du livre II concernant l'une des substances classifiées. Les résultats de l'analyse sont adressés à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 qui constate, le cas échéant, ces manquements. Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r451-9

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