Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. R451-5
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les opérateurs fournissent au ministre les informations qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 451-1 dans un délai de trente jours suivant la demande de communication.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r451-5