Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R451-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans. Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin. Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-r451-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil