Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R451-8

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les procès-verbaux établis en application des dispositions de l'article L. 451-6 indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée. Ils sont rédigés sans délai par l'agent verbalisateur, signés par lui et par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal. En cas de refus du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Une copie du procès-verbal est transmise par tout moyen dans les cinq jours au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-r451-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil