Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre V : CONTRAVENTIONS
Art. R515-7
En vigueur depuis le 1 août 2026
Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l'article 147 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l'Union ainsi que des articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-1 du présent code ;
3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l'article R. 221-28.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r515-7