Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES›Chapitre Chapitre II : PEINES COMPLÉMENTAIRES ET FERMETURE ADMINISTRATIVE
Art. R532-1
En vigueur depuis le 1 août 2026
La fermeture administrative prévue à l'article L. 532-3 est ordonnée par arrêté du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects, du directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, du commandant du groupement de gendarmerie départementale, du commandant de la gendarmerie dans les départements d'outre-mer ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du directeur territorial de la sécurité de proximité. L'autorité administrative qui propose la fermeture administrative au préfet en informe sans délai les autres autorités administratives mentionnées au présent alinéa.
La fermeture intervient au plus tard vingt-quatre heures après sa notification à l'exploitant de l'établissement concerné.
L'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r532-1