Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. R552-4

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 552-5, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal prévu à l'article L. 451-6 constatant le refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour mettre fin à son opposition. Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-5 lorsque la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-r552-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil