Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R611-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur national des garde-côtes des douanes ainsi que les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects peuvent agir en justice et représenter la direction générale des douanes et droits indirects. A cette fin, ils peuvent désigner des agents des catégories A ou B ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin d'agir en justice et de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r611-3

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