Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. R552-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 552-4, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les huit jours de la constatation du retard, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de huit jours. Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie. Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-4 lorsque la personne concernée maintient à l'expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r552-3

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