Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Véhicules bénéficiant de dérogations aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs›§ Paragraphe 2 : Tarif d'infrastructure

Art. A421-61

En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-60, le pourcentage mentionné à l'article L. 421-220 est égal à 85 %.
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