Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Véhicules bénéficiant de dérogations aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs
Art. R421-59
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-215, les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil s'entendent de ceux mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-r421-59