Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
Art. A421-58
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes :
CLASSE DE VÉHICULES
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)
Classe A
Inférieure à 12
Classe B
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18
Classe C
Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32
Classe D
Supérieure à 32
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a421-58