Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes›§ Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef
Art. A422-37
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :
GROUPE ACOUSTIQUE
CHAPITRE DES RÈGLES
DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE
MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)
Groupe n° 1
Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6
Groupe n° 2
3,4 ou 5
10 ≤ MAC
Groupe n° 3
13 ≤ MAC
Groupe n° 4
3,4,5 ou 14
17 ≤ MAC
Groupe n° 5
20 ≤ MAC
Groupe n° 6
6,8,10 ou 11
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a422-37