Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes›§ Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef

Art. A422-37

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants : GROUPE ACOUSTIQUE CHAPITRE DES RÈGLES DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB) Groupe n° 1 Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6 Groupe n° 2 3,4 ou 5 10 ≤ MAC Groupe n° 3 13 ≤ MAC Groupe n° 4 3,4,5 ou 14 17 ≤ MAC Groupe n° 5 20 ≤ MAC Groupe n° 6 6,8,10 ou 11 -
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