Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes›§ Paragraphe 1 : Tarif propre à chaque aérodrome en fonction de son groupe acoustique
Art. A422-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 2
TARIF (€)
Toulouse-Blagnac
17,7
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a422-33