Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes›§ Paragraphe 1 : Tarif propre à chaque aérodrome en fonction de son groupe acoustique

Art. A422-33

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 2 TARIF (€) Toulouse-Blagnac 17,7
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