Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises
Art. D422-31
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d422-31