Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. D422-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
La période déclarative est : 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ; 2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ; 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.
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