Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
Art. A422-15
En vigueur depuis le 1 avr. 2025
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :
AÉRODROME DE CLASSE 3
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
TARIF
(€/ CFP)
TARIF EN CORRESPONDANCE
(€/ CFP)
Nouméa-La Tontouta
20,00/2386,63
5,60/668,26
Nouméa-Magenta
7,50/894,99
Sans objet
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a422-15