Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 4 : Tarif de péréquation aéroportuaire
Art. A422-17
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,35 € ou 161,10 CFP.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a422-17