Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 4 : Tarif de péréquation aéroportuaire

Art. A422-17

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,35 € ou 161,10 CFP.
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