Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité

Art. A422-12

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Aéroports de Paris 11,8 3,3
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