Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité

Art. A422-13

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Beauvais Tillé 7,70 2,16 Bordeaux-Mérignac 10,25 2,87 Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron 9,30 2,60 Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir 8,60 2,41 Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu 10,25 2,87 Marseille-Provence 9,90 2,77 Toulouse-Blagnac 10,25 2,87
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-a422-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil