Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
Art. A422-16
En vigueur depuis le 1 avr. 2025
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :
AÉRODROME DE CLASSE 3
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
TARIF
(€/ CFP)
Ahe
20,00/2386,63
Arutua
20,00/2386,63
Bora-Bora
5,95/710
Fakarava
20,00/2386,63
Hao
20,00/2386,63
Hiva Oa
20,00/2386,63
Huahine
20,00/2386,63
Makemo
20,00/2386,63
Manihi
20,00/2386,63
Mataiva
20,00/2386,63
Maupiti
20,00/2386,63
Moorea
20,00/2386,63
Nuku Hiva
20,00/2386,63
Raiatea
7,5/894,99
Raivavae
20,00/2386,63
Rangiroa
12,00/1431,98
Rimatara
20,00/2386,63
Rurutu
20,00/2386,63
Tahiti Faa'a
20,00/2386,63
Tetiaroa
20,00/2386,63
Tikehau
20,00/2386,63
Totegegie
20,00/2386,63
Tubuai
20,00/2386,63Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a422-16