Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 2 : Dispositions propres au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
Art. D422-21
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d422-21