Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 2 : Dispositions propres au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
Art. D422-22
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d422-22