Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité

Art. A422-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.
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