Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes›§ Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef
Art. A422-35
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :
GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF
DE 6 H 00 A 17 H 59
DE 18 H 00 A 21 H 59
DE 22 H 00 à 5 H 59
Groupe n° 1
6
18
60
Groupe n° 2
3
9
30
Groupe n° 3
1,5
4,5
12,5
Groupe n° 4
0,5
1,5
5
Groupe n° 5
0,25
0,75
2,5
Groupe n° 6
0,4
1,2
3,6
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a422-35