Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes›§ Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef

Art. A422-35

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant : GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF DE 6 H 00 A 17 H 59 DE 18 H 00 A 21 H 59 DE 22 H 00 à 5 H 59 Groupe n° 1 6 18 60 Groupe n° 2 3 9 30 Groupe n° 3 1,5 4,5 12,5 Groupe n° 4 0,5 1,5 5 Groupe n° 5 0,25 0,75 2,5 Groupe n° 6 0,4 1,2 3,6
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