Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium›§ Paragraphe 3 : Paiement de la taxe

Art. D322-67

En vigueur depuis le 14 févr. 2026
Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l'article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 du même code. Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-d322-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil