Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium›§ Paragraphe 3 : Paiement de la taxe

Art. D322-69

En vigueur depuis le 14 févr. 2026
Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
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