Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS›Sect. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives

Art. D433-3

En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-16 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-10, la capacité d'entreposage. Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides : Sous-catégorieCapacité d'entreposage (tonnes ou mètres cubes)Petites installationsInférieure à 10 000Installations moyennesSupérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000Grandes installationsSupérieure ou égale à 25 000
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-d433-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil