Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS›Sect. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives
Art. D433-3
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-16 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-10, la capacité d'entreposage.
Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :
Sous-catégorieCapacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes)Petites installationsInférieure à 10 000Installations moyennesSupérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000Grandes installationsSupérieure ou égale à 25 000
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d433-3