Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS›Sect. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Paragraphe 3 : Tarifs applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs
Art. D433-6
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-16 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-8, la capacité de stockage autorisée.
Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :
Sous-catégorieCapacité de stockage autorisée
(mètres cubes)Petites installationsInférieure à 1 000 000Installations moyennesSupérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000Grandes installationsSupérieure ou égale à 1 500 000
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d433-6