Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D453-40
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
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