Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation›§ Paragraphe 2 : Dispositions particulières en cas de mutualisation des déclarations
Art. D453-42
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.
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