Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION›Sect. Section 1 : Effets du régime

Art. L162-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1. Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies. Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.
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