Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L161-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l161-3