Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES›Chapitre Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT

Art. L154-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles. Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable. Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l154-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil