Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES›Chapitre Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
Art. L154-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte.
Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l154-3