Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES›Chapitre Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
Art. L153-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l153-3