Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES›Chapitre Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
Art. L152-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent.
Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l152-3