Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES›Chapitre Chapitre Ier : REDEVABLES
Art. L151-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l151-1