Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : EXIGIBILITÉ›Chapitre Chapitre II : SUSPENSION

Art. L142-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.
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