Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : EXIGIBILITÉ›Chapitre Chapitre II : SUSPENSION
Art. L142-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Le régime de suspension d'une imposition s'entend de l'ensemble des règles attachées à des biens ainsi que, le cas échéant, à un lieu et à des opérations réalisées sur ces biens, dont le respect reporte l'exigibilité de l'imposition à l'achèvement, régulier ou irrégulier, de la suspension.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l142-1