Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : EXIGIBILITÉ›Chapitre Chapitre II : SUSPENSION

Art. L142-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Les règles de détermination du montant de l'imposition exigible à l'achèvement de la suspension ne peuvent conduire à un montant différent de celui qui aurait été déterminé en l'absence de suspension.
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