Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES›Chapitre Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
Art. L152-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
L'obligation de représentation s'impose au redevable qui n'est pas établi dans l'un des Etats suivants :
1° Un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l152-2