Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES›Chapitre Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
Art. L152-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit une obligation de représentation fiscale.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l152-1