Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L161-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro. Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l161-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil