Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 7 : Paiement de l'accise

Art. L312-104-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l'accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l'usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d'une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l'article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l312-104-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil