Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 7 : Paiement de l'accise
Art. L312-104-2
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :
1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;
5° Les règles de détermination du montant des avances.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-104-2